Structural aspects

Sur la base de l'expérience acquise ces dernières années dans l'application pratique du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 (ci-après le «règlement»), l'Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après «l'Autorité») entend donner accès à une série d'éléments d'orientation non exhaustifs aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes. Ces orientations de l'Autorité n'affectent pas le caractère obligatoire direct du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014. Par ailleurs, ces orientations continueront d'être adaptées à la lumière de l'expérience accumulée et des modifications apportées au cadre législatif

Affiliation effective

· Un lien d'affiliation effective doit exister avec les partis ou les organisations membres. Il existe un lien d'affiliation effective notamment lorsque les partis ou les organisations membres bénéficient de l'ensemble des droits et des obligations en matière de vote, de participation ou d'accès aux documents, par exemple.

· En outre, un lien d'affiliation effective passe par le versement d'une cotisation adéquate. Tant que la cotisation n'est pas versée, le parti ou l'organisation membre doit apporter la preuve de sa participation effective et démontrable aux activités du parti ou de la fondation qui demande l'enregistrement.

· Afin de déterminer l'affiliation effective pour les partis politiques européens, l'Autorité peut également vérifier s'il existe une incohérence manifeste entre le programme politique du parti qui demande à se faire enregistrer en tant que parti politique européen et le programme politique d'un des partis membres.


Distinction entre le parti politique européen et sa fondation politique européenne affiliée

  • Conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014, une distinction doit être assurée entre les structures de gestion quotidienne, les structures de direction et les comptes financiers respectifs de chaque parti politique européen et de sa fondation politique européenne affiliée.

  • En ce qui concerne les structures de direction respectives, cela signifie, en particulier, que les organes de direction des deux organisations doivent rester non seulement officiellement distincts, mais également structurellement capables de prendre des décisions concrètes en matière de direction indépendamment l'un de l'autre.

    • Les éléments à évaluer à cet effet comprennent les procédures décisionnelles établies tant dans les statuts des organisations que dans leurs dispositions d'application, en particulier s'agissant de la pondération des droits de vote du titulaire d'un mandat au sein des organes de direction des deux organisations et de tous pouvoirs d'exécution dévolus directement audit titulaire.

    • En conséquence, il convient qu'il soit impossible pour cette personne d'imposer dans l'une des deux organisations, d'office et sans besoin de rechercher une majorité au sein d'un organe de direction de ladite organisation, une décision prise par ou au nom de l'autre organisation respective. Les compétences concrètes à titre de suppléance dévolues audit titulaire putatif du mandat peuvent donc également constituer un élément pertinent supplémentaire. .

    • En ce qui concerne les structures de gestion quotidienne respectives, l'identification exhaustive du personnel n'est pas autorisée. En cas de recoupement partiel, l'Autorité examinera si un niveau suffisant d'autonomie opérationnelle des deux entités demeure tout de même assuré.

Garanties contre l’ingérence étrangère

  • Conformément à l'article 10, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, ainsi que de l'article 2, points 1 et 4, de l'article 3, paragraphe 1, point b, et de l'article 3, paragraphe 2, point e, du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014, certaines distinctions doivent être faites entre les citoyens ou entités de l'Union européenne et les citoyens ou entités de pays non membres de l'Union européenne dans leurs relations avec les partis politiques européens ou les fondations politiques européennes. Outre les conséquences en matière de dons et de contributions, la prudence est de mise s'agissant de l'ampleur de la participation de citoyens ou d'entités de pays non membres de l'Union dans les structures de direction des partis et fondations politiques européens.

  • En particulier, il faut s'assurer que des personnes non citoyennes de l'Union ou des entités de pays non membres de l'Union ne peuvent, individuellement ou collectivement:

    • imposer une ligne de conduite contre, ou

    • bloquer, une majorité de citoyens de l'Union investis du droit de vote ou de membres des organes de direction au sein d'un parti politique européen ou d'une fondation politique européenne.