Interdictions de financement direct et indirect

Sur la base de l'expérience acquise ces dernières années dans l'application pratique du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 (ci-après le «règlement»), l'Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après «l'Autorité») entend donner accès à une série d'éléments d'orientation non exhaustifs aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes. Ces orientations de l'Autorité n'affectent pas le caractère obligatoire direct du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014. Par ailleurs, ces orientations continueront d'être adaptées à la lumière de l'expérience accumulée et des modifications apportées au cadre législatif

Considérations générales

  • Il existe un financement indirect lorsqu'un parti politique national ou un(e) candidat(e) national(e) obtient un avantage financier, notamment en évitant des dépenses qu'il ou elle aurait dû supporter, même si aucun transfert direct de fonds n'est effectué (MENL/Parlement, T-829/16; ADDE/Parlement, T-48/17).
  • Afin d'évaluer s'il existe un financement indirect, l'Autorité se fonde sur un faisceau d'indices notamment temporels, géographiques et relatifs au contenu de la mesure financée (MENL/Parlement, T-829/16; ADDE/Parlement, T-48/17).
  • Afin de prouver l'existence d'un financement indirect, il suffit de se fonder sur un «faisceau d'indices suffisamment concrets, précis et concordants» (ACRE/Parlement, T-107/19).

Activités conjointes

  • Les activités conjointes entre des partis politiques européens ou des fondations politiques européennes et des partenaires au niveau national ne sont pas interdites en soi par le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014. Ainsi, une communication avec le public initiée par un partenaire national aux fins des activités d'un parti politique européen ou d'une fondation politique européenne peut être un moyen efficace de mettre en lumière la politique et des enjeux européens. Cela étant, il faut à tout moment observer les interdictions de financement prévues à l'article 22 du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014.

  • Dans le cas d'une activité organisée conjointement par un parti politique européen et un autre parti politique, en particulier un parti national, une part excessive de financement de ladite activité par le parti politique européen pourrait constituer un «financement indirect» interdit par l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014.

  • Dans le cas d'une activité organisée conjointement par une fondation politique européenne et un parti politique ou une autre fondation, une part excessive de financement de ladite activité par la fondation politique européenne pourrait constituer un «financement indirect» interdit par l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014.

  • Pour apprécier l'existence d'un éventuel financement indirect d'un parti ou d'une fondation au niveau national au titre de cette disposition, plusieurs facteurs doivent être pris en compte, notamment:

    • la visibilité cohérente du parti politique européen/de la fondation politique européenne;

    • le niveau d'appropriation de l'activité par le parti politique européen ou la fondation politique européenne par rapport à celui du parti ou de la fondation au niveau national. Pour évaluer ce dernier, il y a lieu de prendre en considération le contexte général dans lequel s'inscrit l'activité, la portée de celle-ci, son contenu, ses objectifs, le ou les groupes cibles, les motivations et sa contribution potentielle au succès du parti national aux élections nationales (voir également Mouvement pour une Europe des nations et des libertés contre Parlement européen, affaire T-829/16, point 83 et suivants);

    • la part de cofinancement supportée par le parti politique européen/la fondation politique européenne, qui devrait présenter une corrélation réaliste avec la participation globale du parti politique européen/de la fondation politique européenne par rapport à la participation du parti national à l'activité en question (voir également Mouvement pour une Europe des nations et des libertés contre Parlement européen, affaire T-829/16, point 89).
  • En l'absence d'informations sur le coût global d'une activité conjointe, l'Autorité devrait généralement s'enquérir plus avant de l'activité, étant donné qu'il s'agit de l'un des facteurs clés de l'évaluation du respect de l'article 22 du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014. Dans de telles circonstances, des documents supplémentaires, tels qu'une invitation ou tout autre document justificatif, pourraient être utiles, sans préjudice de l'analyse au cas par cas, qui peut conduire à des besoins d'informations supplémentaires.
  • Dans la perspective d'éventuelles demandes d'informations supplémentaires de l'Autorité concernant les activités conjointes, il est utile que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes disposent d'un ensemble standard de documents aisément accessibles pour chacune de leurs activités conjointes, en particulier les éventuels arrangements financiers lorsqu'ils existent, des photos et des programmes détaillés.

Candidat

  • En ce qui concerne les candidats, l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 exige une évaluation au cas par cas pour déterminer si un "candidat" a bénéficié d'un "financement direct ou indirect" de la part du parti politique européen.
  • Les critères pertinents pour déterminer si une personne est considérée comme un "candidat" sont les suivants:

    • le fait qu'il existe des motifs raisonnables de considérer que la personne, au moment où se déroule une activité d'un parti politique européen à laquelle elle participe, s'est portée candidate à une élection, notamment à la lumière de déclarations publiques et du processus de désignation des candidats au sein du parti et/ou de l'État membre en question; and

    • le délai entre une activité à laquelle cette personne participe et les élections.
  • Les personnes qui se sont présentées précédemment à un mandat électif (qu'elles aient été effectivement élues ou non) ne sont plus des "candidats" au sens de l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 aux fins d'une activité postélectorale, sauf si, à ce moment-là, elles sont candidates à leur réélection ou se présentent à un mandat électif différent, à la lumière des critères expliqués plus haut.
  • Il convient de rappeler que l'article 22, paragraphe 1, du règlement peut s'appliquer pour d'autres raisons, même sans qu'il y ait de "candidat" au moment où a lieu l'activité, par exemple parce que, lors d'une activité financée par un parti politique européen, un représentant (déjà) élu d'un parti membre offre de la visibilité et fournit du contenu à ce parti membre aux frais du parti politique européen (à cet égard, voir ci-dessus les orientations générales sur les activités conjointes).
  • La période de campagne officielle n'est pas nécessairement le seul aspect pertinent. La question d'un candidat doit être évaluée conformément au droit national et aux usages préélectoraux (par exemple, les primaires au sein du parti). Le principal critère pour l'Autorité est de savoir si, au moment de l'activité, la candidature est déjà connue et promue, indépendamment de la phase formelle dans laquelle elle se trouve.
  • Lorsqu'un parti politique européen ou une fondation politique européenne prend en charge les frais de voyage d'un candidat, cela peut être considéré comme un avantage pour le candidat, si, dans le cas contraire, celui ci aurait vraisemblablement dû payer ces frais sur son budget de campagne. D'autres éléments, tels que la portée et le lieu de l'activité, doivent également être évalués.

Activités des entités associées à un parti politique européen

  • L'Autorité rappelle que l'article 22, paragraphe 1, du règlement s'applique également aux activités menées par une entité associée au niveau européen qui reçoit un soutien financier de la part d'un parti politique européen.

  • Cette disposition n'interdit pas aux entités associées à un parti politique européen d'organiser des activités conjointes avec des partis membres ou les entités associées à ces derniers.

  • Dans ce cas, elle impose toutefois aux partis politiques européens de veiller à ce que la répartition du cofinancement reflète un certain nombre de facteurs dépendant du contexte et du contenu des activités en question (voir ci-dessus). En particulier, il convient de tenir compte des facteurs suivants:
    • la visibilité du parti politique européen ou de son entité européenne associée;
    • le niveau d'appropriation de la manifestation par l'entité associée au parti politique européen; et
    • la part du cofinancement supportée par l'entité associée au parti politique européen, qui doit être proportionnée à sa visibilité et à son niveau d'appropriation, relativement à ceux du parti membre ou de son entité associée.