Interdictions de financement direct et indirect

Sur la base de l'expérience acquise ces dernières années dans l'application pratique du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 (ci-après le «règlement»), l'Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après «l'Autorité») entend donner accès à une série d'éléments d'orientation non exhaustifs aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes. Ces orientations de l'Autorité n'affectent pas le caractère obligatoire direct du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014. Par ailleurs, ces orientations continueront d'être adaptées à la lumière de l'expérience accumulée et des modifications apportées au cadre législatif

· Il existe un financement indirect lorsqu'un parti politique national ou un candidat national obtient un avantage financier notamment en évitant des dépenses qu'il aurait dû supporter, même si aucun transfert direct de fonds n'est effectué (MENL/Parlement, T-829/16; ADDE/Parlement, T-48/17).

· Afin d'évaluer s'il existe un financement indirect, l'Autorité se fonde sur un faisceau d'indices tels que des indices relatifs au contenu de la mesure financée ainsi que des indices géographiques et temporels (voir MENL/Parlement, T-829/16; ADDE/Parlement, T-48/17).

· Afin de prouver l'existence d'un financement indirect, il suffit de se fonder sur un «faisceau d'indices suffisamment concrets, précis et concordants» (ACRE/Parlement, T-107/19).

Activités conjointes

  • Les activités conjointes entre des partis politiques européens ou des fondations politiques européennes et des partenaires au niveau national ne sont pas interdites en soi par le règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014. Ainsi, une communication avec le public initiée par un partenaire national aux fins des activités d'un parti politique européen ou d'une fondation politique européenne peut être un moyen efficace de mettre en lumière la politique et des enjeux européens. Cela étant, il faut à tout moment observer les interdictions de financement prévues à l'article 22 du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014.

  • Dans le cas d'une activité organisée conjointement par un parti politique européen et un autre parti politique, en particulier un parti national, une part excessive de financement de ladite activité par le parti politique européen pourrait constituer un «financement indirect» interdit par l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014.

  • Dans le cas d'une activité organisée conjointement par une fondation politique européenne et un parti politique ou une autre fondation, une part excessive de financement de ladite activité par la fondation politique européenne pourrait constituer un «financement indirect» interdit par l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014.

  • Pour apprécier l'existence d'un éventuel financement indirect d'un parti ou d'une fondation au niveau national au titre de cette disposition, plusieurs facteurs doivent être pris en compte, notamment:

    • la visibilité cohérente du parti politique européen/de la fondation politique européenne;

    • le niveau d'appropriation de l'activité par le parti politique européen ou la fondation politique européenne par rapport à celui du parti ou de la fondation au niveau national. Pour évaluer ce dernier, il y a lieu de prendre en considération le contexte général dans lequel s'inscrit l'activité, la portée de celle-ci, son contenu, ses objectifs, le ou les groupes cibles, les motivations et sa contribution potentielle au succès du parti national aux élections nationales (voir également Mouvement pour une Europe des nations et des libertés contre Parlement européen, affaire T-829/16, point 83 et suivants);

    • la part de cofinancement supportée par le parti politique européen/la fondation politique européenne, qui devrait présenter une corrélation réaliste avec la participation globale du parti politique européen/de la fondation politique européenne par rapport à la participation du parti national à l'activité en question (voir également Mouvement pour une Europe des nations et des libertés contre Parlement européen, affaire T-829/16, point 89).

Candidat

  • En ce qui concerne les candidats, l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 exige une évaluation au cas par cas pour déterminer si un "candidat" a bénéficié d'un "financement direct ou indirect" de la part du parti politique européen.

  • Les critères pertinents pour déterminer si une personne est considérée comme un "candidat" sont les suivants:

    • le fait qu'il existe des motifs raisonnables de considérer que la personne, au moment où se déroule une activité d'un parti politique européen à laquelle elle participe, s'est portée candidate à une élection, notamment à la lumière de déclarations publiques et du processus de désignation des candidats au sein du parti et/ou de l'État membre en question; and

    • le délai entre une activité à laquelle cette personne participe et les élections.
  • Les personnes qui se sont présentées précédemment à un mandat électif (qu'elles aient été effectivement élues ou non) ne sont plus des "candidats" au sens de l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n° 1141/2014 aux fins d'une activité postélectorale, sauf si, à ce moment-là, elles sont candidates à leur réélection ou se présentent à un mandat électif différent, à la lumière des critères expliqués plus haut.

  • Il convient de rappeler que l'article 22, paragraphe 1, du règlement peut s'appliquer pour d'autres raisons, même sans qu'il y ait de "candidat" au moment où a lieu l'activité, par exemple parce que, lors d'une activité financée par un parti politique européen, un représentant (déjà) élu d'un parti membre offre de la visibilité et fournit du contenu à ce parti membre aux frais du parti politique européen (à cet égard, voir ci-dessus les orientations générales sur les activités conjointes).

Activities of associated entities of a European political party

  • The Authority recalls that Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 is relevant also to activities carried out by European-level associated entities which receive financial support from a European political party.

  • Article 22(1) of Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 does not prohibit joint activities by a European political party's associated entities with member parties or the latter's associated entities.

  • However, the provision requires a European political party to ensure that in case of joint activities of its associated entities with member parties or the latter's associated entities, the co-financing rate reflects a number of factors linked to the context and the content of the event in question (see above). More particularly, the following factors have to be taken into account:
    • visibility of the European political party or its European associated entity;
    • level of ownership of the event by the European political party's associated entity; and
    • the co-financing share by the European political party's associated entity has to be proportionate to its visibility and level of ownership as compared to that of the member party or the latter's associated entity.