Dons et contributions
Sur la base de l'expérience acquise ces dernières années dans l'application pratique du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 (ci-après le «règlement»), l'Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après «l'Autorité») entend donner accès à une série d'éléments d'orientation non exhaustifs aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes. Ces orientations de l'Autorité n'affectent pas le caractère obligatoire direct du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014. Par ailleurs, ces orientations continueront d'être adaptées à la lumière de l'expérience accumulée et des modifications apportées au cadre législatif
Formes des dons et des contributions
- En vertu de l'article 2, point 7), du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014, la définition de «don» comprend non seulement les versements directs d'argent liquide, mais aussi les versements indirects par «toute autre transaction constituant un avantage économique pour le parti politique européen [...] à l'exception des contributions des membres». Il peut s'agir de transactions entre tiers qui permettent à un parti politique européen ou à une fondation politique européenne de ne pas payer une somme qu'ils auraient versée en l'absence de ces transactions.
- Tarifs préférentiels: Conformément à l'article 2, paragraphes 7 et 8 du règlement précité, la fourniture de biens, de services (y compris des prêts) ou de travaux en dessous de la valeur du marché constitue un don ou, si ces biens, services ou travaux sont fournis par un membre reconnu comme tel par le règlement, une contribution. Dans ce cas, les règles en matière de notification et de plafonds relatives aux dons et aux contributions, telles que définies notamment à l'article 20 du règlement, s'appliquent.
- Toutefois, toutes les remises ne constituent pas des dons ou des contributions au sens du règlement: il faut, à cet égard, déterminer l'ampleur et la portée de la remise. Plus précisément, pour déterminer s'il convient de qualifier de don ou de contribution la fourniture de biens, de services ou de travaux à un tarif préférentiel, il y a lieu d'établir:
- si la remise profite exclusivement ou principalement au parti politique européen ou à la fondation politique européenne (ce qui indiquerait un don ou une contribution) ou si, au contraire, elle est accordée de la même manière à un groupe de clients potentiels prédéfini sur la base de critères objectifs (la réduction est accordée, par exemple, à toutes les «ONG») et, en tout état de cause,
- si la réduction accordée est contraire aux principes généralement reconnus du marché (le bien ou le service est fourni en dessous du prix de revient, par exemple) (ce qui indiquerait un don ou une contribution).
Donateur effectif
- Lorsqu'elle évalue la légalité des dons au titre de l'article 20 du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014, l'Autorité est tenue de vérifier et de déterminer l'identité exacte du donateur si plusieurs personnes ou entités participent à l'octroi d'un tel don.
- Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsqu'une entité juridique au sein d'un groupe d'entreprises est directement en contact avec le parti politique européen ou la fondation politique européenne au sujet du don, et ce alors qu'une autre entité du même groupe d'entreprises procède finalement au paiement correspondant.
- En pareil cas, l'Autorité s'appuiera sur le concept de «donateur effectif», c'est-à-dire qu'elle déterminera l'origine effective du paiement au sein du groupe d'entreprises concerné. Dans ce contexte, l'Autorité tiendra compte, entre autres, des facteurs suivants:
- Quelle entité a directement participé à la création de la base juridique du paiement (par exemple, en négociant le contrat de parrainage)?
- Cette entité était-elle habilitée à exercer son propre pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le contenu du contrat et les modalités de paiement?
- Quels étaient le rôle et la responsabilité de l'autre entité concernée? A-t-elle agi simplement en tant que prestataire de services de paiement ou a-t-elle joué un rôle à part entière dans le contrat en question?
- En tout état de cause, aucune des personnes ou entités engagées dans une procédure de don (soit en tant qu'initiatrice, soit en tant que donneuse d'ordre) ne saurait se trouver dans une situation interdite par l'article 20, paragraphe 5, du règlement précité.
Origine des dons – «Connaître son donateur»
- Versements en provenance d'un pays tiers: Le Tribunal de l'Union européenne a précisé que les partis établis en dehors de l'Union européenne ne pouvaient pas être considérés comme des partis politiques au sens du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 car ils ne sont pas composés de citoyens de l'Union (arrêt du 25 novembre 2020, ACRE/Parlement, affaire T-107/19) et ne peuvent donc pas effectuer de contributions à des partis politiques européens. Les dons d'autorités publiques, d'entités privées ou de personnes d'un pays tiers sont interdits par l'article 20 du règlement précité.
- Pour éviter d'accepter par inadvertance des paiements en provenance notamment des sources suivantes:
- d'une autorité publique ou de toute entité sur laquelle une telle autorité publique peut exercer une influence dominante (interdit par l'article 20, paragraphe 5, point c), du règlement et passible de sanctions en cas de non-respect),
- ou de toute entité ou personne d'un pays tiers (interdit par l'article 20, paragraphe 5, point d), du règlement et passible de sanctions en cas de non-respect), il est recommandé aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes, avant d'accepter un don, d'obtenir des informations précises et fiables sur le donateur, en particulier en ce qui concerne:
- le pays de résidence ou d'établissement et,
- pour les personnes morales, la personne physique qui en a le contrôle (en consultant par exemple l'acte de constitution, les statuts, etc.).
- Ces informations doivent figurer dans la liste des donateurs et des dons présentée pour chaque exercice à l'Autorité et, pour les dons dont la valeur excède 12 000 EUR, dans la notification immédiate adressée par écrit à l'Autorité.
Dons – attribution
- Les dons reçus par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes au cours de l'année N+1 ne peuvent être attribués par ces derniers à l'année N que dans des circonstances bien précises.
- Pour que l'Autorité accepte cette attribution à l'année N, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes doivent fournir des documents prouvant que le donateur a pris l'engagement de verser le don en question avant l'année N+1 et qu'il existait un accord exécutoire sur le versement du don au cours de l'année N.
- Ces documents doivent être transmis à l'Autorité dès l'année N, même si le donateur n'a pas encore effectué son paiement. Ils peuvent prendre la forme d'une convention de don ou d'un accord contractuel sous-jacent, d'un engagement unilatéral, d'un ordre de paiement, d'une communication en ce sens, par exemple par lettre et/ou par courrier électronique, d'une facture, etc.
Dons ponctuels
- Conformément à l'article 20, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes doivent immédiatement notifier à l'Autorité les «dons ponctuels» dont la valeur excède 12 000 EUR.
- L'Autorité évaluera au cas par cas si plusieurs paiements effectués par un donateur peuvent également être considérés comme un même «don ponctuel».
- Cela peut être le cas, en particulier, lorsqu'un accord préalable est conclu avec le donateur pour procéder à un don ponctuel pour lequel le paiement intervient en plusieurs tranches.
- En cas de paiements spontanés distincts effectués par le même donateur, l'Autorité ne considère pas généralement que ces paiements constituent un même «don ponctuel» nécessitant une notification immédiate quand les montants cumulés excèdent 12 000 EUR (sans préjudice des obligations de déclaration régulière au cours de l'établissement des comptes annuels).
Obligations en matière de notification en période pré-électorale
- L'article 20, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 prévoit que «les dons reçus par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes dans les six mois précédant les élections au Parlement européen sont notifiés à l'Autorité une fois par semaine, par écrit et conformément au paragraphe 2».
- Cette obligation de notification renforcée permet à l'Autorité de contrôler en permanence le respect des obligations imposées par l'article 20 du règlement précité en matière de plafonds relatifs aux dons et de tenir systématiquement à jour la publication des dons, conformément à l'article 32 du règlement précité.
- Période concernée: Les élections au Parlement européen de 2024 se tiendront du 6 au 9 juin 204, ce qui signifie que la période de six mois établie à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 court du 6 décembre 2023 au 5 juin 2024 inclus.
- Conséquences pratiques: L'obligation de notification renforcée pendant la période susmentionnée s'applique tant aux partis politiques européens qu'aux fondations politiques européennes et consiste en l'obligation de notifier à l'Autorité une fois par semaine tous les dons qu'ils reçoivent, indépendamment de leur nature ou de leur valeur.
- «Dons»: l'obligation de notification renforcée s'applique à tous les dons, et pas seulement aux dons de plus de 12 000 EUR. À la lumière de la définition large établie à l'article 2, paragraphe 7, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, l'Autorité rappelle qu'elle a publié sur son site internet des éléments d'orientation spécifiques quant à la portée du terme «don» (voir ci-dessus).
- «Dons reçus»: Au cours de la période susmentionnée, les dons reçus doivent être notifiés à l'Autorité une fois par semaine. Par conséquent, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes doivent informer l'Autorité de ces dons, qu'ils soient restitués ou non ultérieurement au donateur en vertu de l'article 20, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. Il convient de noter que cette notification précoce n'a pas d'incidence sur l'obligation complémentaire qui incombe aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes de vérifier et de restituer de leur propre initiative tout don dont l'acceptation ne serait pas conforme au règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, et ce, dans le délai de 30 jours imposé par l'article 20, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. Dans le cas où les dons sont restitués ultérieurement au donateur, l'Autorité doit également en être informée, afin de pouvoir tenir compte de cette information dans le cadre de ses contrôles du respect du règlement précité et de la correction de ses publications sur son site web.
- «Obligation de notification une fois par semaine»: Afin de limiter la charge administrative pesant sur les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, l'Autorité partira du principe qu'un parti politique européen ou une fondation politique européenne n'a reçu aucun don au cours d'une semaine donnée si elle n'a reçu aucune notification à cet égard au plus tard le premier jour ouvrable de la semaine suivante. Pour autant, l'Autorité se réserve le droit de procéder à des contrôles.
- Toute infraction à l'article 20, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 pour absence de notification dans les délais impartis est passible d'une sanction en vertu de l'article 29 du règlement précité.
- L'Autorité rappelle que des orientations complémentaires E-CAP (plan d'action de campagne européenne) concernant les activités de campagne peuvent être consultées ici: https://www.appf.europa.eu/appf/fr/guidance/european-campaign-action-plan (ces dispositions s'appliquent uniquement aux partis politiques européens). Y figurent notamment une série d'orientations mises à jour en permanence à partir des questions reçues de la part des partis politiques européens.