Dons et contributions
Sur la base de l'expérience acquise ces dernières années dans l'application pratique du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 (ci-après le «règlement»), l'Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après «l'Autorité») entend donner accès à une série d'éléments d'orientation non exhaustifs aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes. Ces orientations de l'Autorité n'affectent pas le caractère obligatoire direct du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014. Par ailleurs, ces orientations continueront d'être adaptées à la lumière de l'expérience accumulée et des modifications apportées au cadre législatif
Formes des dons et des contributions
· Versements d'un pays tiers à l'Union: Le Tribunal de l'Union européenne a précisé que les partis établis en dehors de l'Union européenne ne pouvaient pas être considérés comme des partis politiques au sens du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 car ils ne sont pas composés de citoyens de l'Union (arrêt du 25 novembre 2020, ACRE/Parlement, affaire T-107/19) et ne peuvent donc pas effectuer de contributions. Les dons d'autorités publiques, d'entités privées ou de personnes d'un pays tiers sont interdits par l'article 20 du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014.
· Les versements reçus par les partis politiques européens doivent donc être immédiatement remboursés conformément à l'article 20, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014, faute de quoi l'Autorité devra envisager d'infliger la sanction prévue à l'article 27, paragraphe 2, point b) i), du règlement.
· En vertu de l'article 2, point 7), du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014, la définition de «don» comprend non seulement les versements directs d'argent liquide, mais aussi les versements indirects par «toute autre transaction constituant un avantage économique pour le parti politique européen [...] à l'exception des contributions des membres». Il peut s'agir de transactions entre tiers libérant un parti politique européen ou une fondation politique européenne de paiements qui, sans cela, auraient été effectués par le parti politique européen ou la fondation politique européenne.
Dons – attribution
- Les dons notifiés à l'Autorité conformément à l'article 20, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 et reçus par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes au cours de l'année N+1 ne peuvent être attribués par ces derniers à l'année N que dans des circonstances bien précises.
- Pour que l'Autorité accepte cette attribution à l'année N, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes doivent fournir des documents prouvant que le donateur a pris l'engagement de verser le don en question avant l'année N+1 et qu'il existait un accord exécutoire sur le versement du don au cours de l'année N.
- Ces documents doivent être transmis à l'Autorité dès l'année N, même si le donateur n'a pas encore effectué son paiement. Ils peuvent prendre la forme d'une convention de don ou d'un accord contractuel sous-jacent, d'un engagement unilatéral, d'un ordre de paiement, d'une communication en ce sens, par exemple par lettre et/ou par courrier électronique, d'une facture, etc.
Dons ponctuels
- Conformément à l'article 20, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes notifient immédiatement à l'Autorité les «dons ponctuels» dont la valeur excède 12 000 EUR.
- L'Autorité évaluera au cas par cas si plusieurs paiements effectués par un donateur peuvent également être considérés comme un «don ponctuel».
- Cela peut être le cas, en particulier, lorsqu'un accord préalable est conclu avec le donateur pour procéder à un don ponctuel pour lequel le paiement intervient toutefois en plusieurs tranches.
- En cas de paiements spontanés distincts effectués par le même donateur, l'Autorité ne considère pas généralement que ces paiements constituent un «don ponctuel» nécessitant une notification immédiate quand les montants cumulés excèdent 12 000 EUR (sans préjudice des obligations de déclaration régulière au cours de l'établissement des comptes annuels).
Donateur effectif
- Lorsqu'elle évalue la légalité des dons au titre de l'article 20 du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014, l'Autorité est tenue de vérifier et de déterminer l'identité exacte du donateur si plusieurs personnes ou entités participent à l'octroi d'un tel don.
- Cela pourrait être le cas, par exemple, lorsqu'une entité juridique au sein d'un groupe d'entreprises est directement en contact avec le parti politique européen/la fondation politique européenne au sujet du don, et ce alors qu'une autre entité du même groupe d'entreprises procède finalement au paiement correspondant.
- En pareil cas, l'Autorité s'appuiera sur le concept de «donateur effectif», c'est-à-dire qu'elle déterminera l'origine effective du paiement au sein du groupe d'entreprises concerné. Dans ce contexte, l'Autorité tiendra compte, entre autres, des facteurs suivants:
- Quelle entité a directement participé à la création de la base juridique du paiement (par exemple, en négociant le contrat de parrainage)?
- Cette entité était-elle habilitée à exercer son propre pouvoir d'appréciation en ce qui concerne le contenu du contrat et les modalités de paiement?
- Quels étaient le rôle et la responsabilité de l'autre entité concernée? A-t-elle agi simplement en tant que prestataire de services de paiement ou a-t-elle joué un rôle à part entière dans le contrat en question?
- En tout état de cause, aucune des personnes ou entités impliquées dans une procédure de don (soit en tant qu'initiatrice, soit en tant que donneuse d'ordre) ne saurait se trouver dans une situation interdite par l'article 20, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014.
Origine des dons - “Connaître son donateur”
- Pour éviter d'accepter par inadvertance des paiements en provenance notamment des sources suivantes:
- d'une autorité publique ou de toute entité sur laquelle une telle autorité publique peut exercer une influence dominante (interdit par l'article 20, paragraphe 5, point c), du règlement et passible de sanctions en cas de non-respect), ou
- de toute entité ou personne d'un pays tiers (interdit par l'article 20, paragraphe 5, point d), du règlement et passible de sanctions en cas de non-respect),
- il est recommandé aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes, avant d'accepter un don, d'obtenir des informations précises et fiables sur le donateur, en particulier en ce qui concerne
- le pays de résidence ou d'établissement et,
- pour les personnes morales, la personne physique qui en a le contrôle (en consultant par exemple l'acte de constitution, les statuts, etc.).
- Ces informations doivent figurer dans la liste des donateurs et des dons présentée pour chaque exercice à l'Autorité et, pour les dons dont la valeur excède 12 000 EUR, dans la notification immédiate adressée par écrit à l'Autorité.
Tarifs préférentiels
- Conformément à l'article 2, points 7) et 8), du règlement, la fourniture en dessous de la valeur du marché de biens, de services (y compris des prêts) ou de travaux constitue un don ou, lorsqu'ils sont fournis par un membre au sens du règlement, une contribution. Si et dans la mesure où tel est le cas, les règles de notification et les limites liées aux dons et contributions, telles qu'établies par l'article 20 notamment, s'appliquent.l
- Cela étant, toute remise ne constitue pas un don ou une contribution au sens du règlement: il faut, à cet égard, déterminer l'ampleur et la portée de la remise. Plus précisément, pour déterminer s'il convient de qualifier de don ou de contribution la fourniture de biens, de services ou de travaux à un tarif préférentiel, il y a lieu d'établir:
- si la remise profite spécifiquement ou essentiellement au parti politique européen ou à la fondation politique européenne (ce qui indiquerait un don ou une contribution) ou si, au contraire, elle est accordée de la même manière à un groupe de clients potentiels prédéfini sur la base de critères objectifs (la réduction est accordée, par exemple, à toutes les «ONG»); et, en tout état de cause,
- si la réduction accordée est contraire aux principes généralement reconnus du marché (le bien ou le service est fourni en dessous du prix de revient, par exemple) (ce qui indiquerait un don ou une contribution).