Plan d'action de campagne européenne

Plan d'action de campagne européenne

L'article 21 du règlement s'applique uniquement aux partis politiques européens et non aux fondations politiques européennes.

L'interdiction de financer directement ou indirectement d'autres partis politiques ou d'autres candidats énoncée par l'article 22 du règlement reste applicable parallèlement à l'article 21 du règlement. L'Autorité rappelle les critères utilisés pour évaluer le respect des dispositions de l'article 22 détaillées ci-dessus.

Dans le même temps, l'article 21 du règlement encourage les partis politiques européens à mener leur propre campagne pour les élections européennes, qui doit rester conforme aux valeurs de l'Union. Celle-ci est complémentaire mais distincte des campagnes menées par leurs partis membres.

Cette règle s'applique également si le candidat chef de file d'un parti politique européen est également candidat aux élections au Parlement européen dans un État membre. Cela signifie que les partis politiques européens ont le droit de contribuer financièrement aux campagnes dans le contexte des élections au Parlement européen, y compris si le candidat chef de file d'un parti politique européen figure également sur la liste électorale d'un État membre, à condition qu'ils se conforment à l'article 22, paragraphe 1, du règlement tel qu'énoncé ci-dessus.

En conséquence, l'Autorité rappelle les cinq principes directeurs applicables aux campagnes des partis politiques européens dans le contexte des élections européennes (élaborées en collaboration avec la direction générale des finances du Parlement européen en 2018):
  • Application - transnationale (concerne plusieurs États membres),
  • Contenu - accent mis sur les sujets européens
  • Propriété - responsabilité du parti politique européen,
  • Attribution - visibilité du parti politique européen et
  • Compatibilité avec le droit national.
Afin de faciliter la mise en œuvre de ces principes directeurs et de donner dès le départ la priorité à la gestion de la conformité, l'Autorité a élaboré le plan d'action de la campagne européenne («E-CAP») comme outil visant à aider les partis politiques européens à planifier leurs campagnes dans le respect des règles et principes applicables. Parmi les principaux facteurs d'atténuation du risque de non-conformité, on trouve la participation aux activités d'un candidat chef de file («Spitzenkandidat») ou la visibilité du parti politique européen en tant qu'entité distincte.

Si des échanges d'information avec les autorités nationales sont possibles pour ce qui est des activités de campagne des élections européennes, il convient de noter que les éventuelles évaluations effectuées par des autorités nationales en lien avec des partis ou candidats nationaux, par exemple pour déterminer si le cofinancement d'activités conjointes par un parti politique européen peut constituer une recette pour les partis ou candidats nationaux correspondants en vertu des lois nationales de financement des partis politiques, ne préjugent pas de l'évaluation effectuée par l'Autorité en vertu de l'article 22, paragraphe 1, du règlement. L'Autorité est en contact avec les États membres dans la mesure nécessaire afin de faciliter l'application harmonieuse du règlement et du droit national, qui constituent les deux niveaux complémentaires du cadre réglementaire.

Campagne collaborative de partis politiques européens

À l'examen du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014, rien n'interdit en soi l'organisation d'une campagne européenne collaborative faisant intervenir différents partis politiques européens, mais il convient de ne pas amalgamer financement, identités et processus décisionnels des différents partis politiques européens qui y participent. Plus concrètement, les limites suivantes s'appliquent aux campagnes collaboratives de partis politiques européens.

Le financement d'activités dans ce contexte suppose une analyse au regard de l'article 22, paragraphe 1, de ladite directive, comme on peut, à juste titre, s'en douter.

Par conséquent, à l'instar des activités conjointes menées avec des partis au niveau national, il appartiendra à l'Autorité de déterminer si un parti politique européen a fourni un financement direct ou indirect à un autre parti. Le financement indirect est évalué au regard des critères suivants, qui sont précisés plus haut:
  • la visibilité constante de chacun des partis politiques européens participants;
  • le niveau d'appropriation de l'activité par chacun des partis politiques européens participants;
  • la part de cofinancement doit être proportionnelle à l'engagement global effectif de chacun des partis politiques concernés.
Les campagnes électorales européennes au sens de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014, en tant que forme de participation aux élections européennes en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point d), dudit règlement, sont menées par les partis politiques européens et non par des plateformes de coopération qui les occultent et les éclipsent. Cela signifie également que les organes dirigeants d'un parti politique européen ne sauraient s'engager à être pilotés, aux fins de la stratégie de campagne ou de la mise en œuvre des activités de campagne, par les organes dirigeants d'autres partis politiques européens ou par des structures décisionnelles extérieures à tout parti politique européen. Les procédures décisionnelles statutaires doivent rester distinctes et toute délégation générale de la prise de décision (de campagne) d'un parti à un autre ou à une plateforme extérieure est exclue.

Dès lors, les orientations du plan d'action de la campagne européenne (European Campaign Action Plan - E-CAP) de l'Autorité (voir plus haut) et la vérification de la participation aux élections européennes s'appliquent toujours de manière distincte; en outre, il est en essentiel de prouver que chacun des partis politiques européens participant à la campagne collaborative jouit d'une autonomie décisionnelle suffisante.

Les présentes informations sont sans préjudice de l'évaluation par l'ordonnateur du Parlement européen relevant de sa compétence.

Influencers as campaigning tool

Having recourse to 'influencers' is not as such a prohibited campaigning tool from the perspective of the Regulation. The Authority nonetheless would like to draw attention to the general principle that outsourcing activities of European political parties must not circumvent the rules applicable to European political parties themselves. More particularly, the conduct of 'influencers' or other service providers acting within the framework of their contractual relations with a European political party is attributable to the European political party itself.

This means in particular that the European political party should draw the 'influencers' attention to:
  • The requirement to comply throughout the campaign with the values of the Union and applicable, including national, rules (see E-CAP letter of 25 May 2023, as published above). This means in particular that national medial law and - until the new Regulation on political advertisement enters into force - national rules on political advertisement are to be observed.

  • The requirement to abstain from personal data protection rules infringements throughout the campaign, including in light of Article 10a of the Regulation. This means in particular that deep fakes or other forms of stolen personal data must not be displayed or referred to.

  • Where relevant, the prohibitions of funding according to Article 22(1) of the Regulation and risk reduction principles for joint activities apply (see E-CAP letter, and general guidance, as published above). This means in particular that contractors can only be funded by a European political party for 'influencing' activity if and to the extent this does not amount to indirect funding of another party, in particular a national party.