Aspects structurels

Sur la base de l'expérience acquise dans l'application pratique du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 et compte tenu du règlement (UE, Euratom) 2025/2445 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2025 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (refonte) (ci-après dénommé le «règlement»), qui abroge et remplace le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, l'Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après dénommée l'«Autorité») entend donner accès à un ensemble actualisé d'éléments d'orientation non exhaustifs aux partis politiques européens et aux fondations politiques européennes. Les orientations fournies par l'Autorité sont sans incidence sur le caractère contraignant et directement applicable du règlement. Par ailleurs, ces orientations continueront d'être adaptées à la lumière de l'expérience accumulée et des modifications apportées au cadre législatif.

Vérification des députés affiliés – affiliation individuelle/affiliation du fait d’un parti membre

Sans préjudice des appels à contributions du Parlement européen et de la décision finale de l'ordonnateur du Parlement européen sur les demandes de financement, l'Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes vérifie, dans le cadre de l'exercice annuel de financement de l'Union, les déclarations des partis politiques européens concernant leurs députés européens affiliés.

À cet égard, l'Autorité vérifie:

  • En ce qui concerne les revendications d'affiliation du fait d'un parti membre:
    • si le parti politique sur la liste duquel le député européen revendiqué a été élu est un véritable membre du parti politique européen à la date butoir de présentation des demandes de financement, c'est-à-dire si la dernière cotisation a été payée ou, à défaut, s'il existe d'autres preuves d'une participation récente et réelle aux activités du parti politique européen;
    • si le député au Parlement européen concerné était, à la date butoir de présentation des demandes de financement, affilié au parti membre en question.
  • En ce qui concerne les revendications d'affiliation individuelle: si le député au Parlement européen concerné est devenu membre individuel du parti politique européen et l'était encore à la date butoir de présentation des demandes de financement. Ces vérifications seront particulièrement importantes pour les nouveaux députés ou les députés qui n'ont jamais été revendiqués comme membres individuels.
L'Autorité a fourni aux partis politiques européens des formulaires qui facilitent la vérification des points susmentionnés. Si des formulaires sont manquants ou incomplets, ou si d'autres questions de clarification ou de précision se posent concernant la demande présentée par le parti politique européen, l'Autorité procédera à des vérifications supplémentaires, y compris, le cas échéant, en requérant des documents supplémentaires au titre de l'article 24, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014.

Affiliation effective

· Un lien d'affiliation effective doit exister avec les partis ou les organisations membres. Il existe un lien d'affiliation effective notamment lorsque les partis ou les organisations membres bénéficient de l'ensemble des droits et des obligations en matière de vote, de participation ou d'accès aux documents, par exemple.

· En outre, un lien d'affiliation effective passe par le versement d'une cotisation adéquate. Tant que la cotisation n'est pas versée, le parti ou l'organisation membre doit apporter la preuve de sa participation effective et démontrable aux activités du parti ou de la fondation qui demande l'enregistrement.

· Afin de déterminer l'affiliation effective pour les partis politiques européens, l'Autorité peut également vérifier s'il existe une incohérence manifeste entre le programme politique du parti qui demande à se faire enregistrer en tant que parti politique européen et le programme politique d'un des partis membres.


Distinction entre le parti politique européen et sa fondation politique européenne affiliée

  • Conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014, une distinction doit être assurée entre les structures de gestion quotidienne, les structures de direction et les comptes financiers respectifs de chaque parti politique européen et de sa fondation politique européenne affiliée.

  • En ce qui concerne les structures de direction respectives, cela signifie, en particulier, que les organes de direction des deux organisations doivent rester non seulement officiellement distincts, mais également structurellement capables de prendre des décisions concrètes en matière de direction indépendamment l'un de l'autre.

    • Les éléments à évaluer à cet effet comprennent les procédures décisionnelles établies tant dans les statuts des organisations que dans leurs dispositions d'application, en particulier s'agissant de la pondération des droits de vote du titulaire d'un mandat au sein des organes de direction des deux organisations et de tous pouvoirs d'exécution dévolus directement audit titulaire.

    • En conséquence, il convient qu'il soit impossible pour cette personne d'imposer dans l'une des deux organisations, d'office et sans besoin de rechercher une majorité au sein d'un organe de direction de ladite organisation, une décision prise par ou au nom de l'autre organisation respective. Les compétences concrètes à titre de suppléance dévolues audit titulaire putatif du mandat peuvent donc également constituer un élément pertinent supplémentaire. .

    • En ce qui concerne les structures de gestion quotidienne respectives, l'identification exhaustive du personnel n'est pas autorisée. En cas de recoupement partiel, l'Autorité examinera si un niveau suffisant d'autonomie opérationnelle des deux entités demeure tout de même assuré.

Vérification des députés affiliés - Affiliation des députés au Parlement européen à des partis politiques au niveau des États membres et à des organisations politiques de pays tiers

L'éventuelle affiliation croisée d'un député au Parlement européen à un parti politique européen est appréciée sur le fondement de l'article 17, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 (ci-après dénommé «règlement»).

  • Compte tenu de cette disposition, le député au Parlement européen qui est membre d'un parti politique au niveau de l'État membre ne peut pas être comptabilisé dans un parti politique européen autre que celui dont le parti politique national est réellement membre.
  • Toutefois, un député au Parlement européen qui est membre d'une organisation politique d'un pays tiers elle-même «membre affilié» d'un autre parti politique européen n'est pas dans la même situation, étant donné qu'une organisation politique d'un pays tiers ne peut pas être considérée comme un véritable parti membre au regard de la jurisprudence relative à l'article 2 du règlement (voir, en particulier, arrêt du Tribunal du 25 novembre 2020, ACRE/Parlement, T-107/19, ECLI:EU:T:2020:560).
  • En ce qui concerne les vérifications de l'Autorité, et sans préjudice des appréciations de l'ordonnateur du Parlement européen, un député au Parlement européen peut donc être comptabilisé comme membre individuel d'un parti politique européen autre que le parti politique européen dont l'organisation politique du pays tiers de ce député est «membre affilié», si l'adhésion individuelle est prouvée.

L'ensemble des considérations qui précèdent est sans préjudice des vérifications des circonstances concrètes, effectuées en particulier dans le contexte de la demande de financement introduite auprès du Parlement européen, ainsi que des orientations de l'Autorité sur les garanties contre l'ingérence étrangère.

Garanties contre l’ingérence étrangère

I. Règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014 (substance et cadre de sanctions applicables aux faits survenus exclusivement avant l'entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) 2025/2445)
  • Conformément à l'article 10, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, ainsi qu'à l'article 2, paragraphes 1 et 4, à l'article 3, paragraphe 1, point b, et à l'article 3, paragraphe 2, point e, du règlement (UE, Euratom) nº 1141/2014, certaines distinctions doivent être faites entre les citoyens ou entités de l'Union européenne et les citoyens ou entités de pays non membres de l'Union européenne dans leurs relations avec les partis politiques européens ou les fondations politiques européennes. Outre les conséquences en matière de dons et de contributions, la prudence est de mise en ce qui concerne l'ampleur de la participation de citoyens ou d'entités de pays non membres de l'Union dans les structures de direction des partis politiques européens et des fondations politiques européennes.

  • En particulier, il convient de veiller à ce que les personnes qui ne possèdent pas la citoyenneté de l'Union et les entités de pays tiers ne puissent pas, individuellement ou collectivement

    • imposer une ligne de conduite à une majorité de citoyens de l'Union;

    • ou de membres votants au sein des organes directeurs d'un parti politique européen ou d'une fondation politique européenne, ou bloquer ceux-ci.

II. Règlement (UE, Euratom) 2025/2445 (applicable aux faits survenus ou en cours depuis son entrée en vigueur, à l'exception des dispositions de financement qui s'appliquent à partir de l'exercice budgétaire 2027, et sous réserve de périodes transitoires pour l'adoption de nouvelles dispositions et modalités pour une application fluide et effective)

Conformément à l'article 10, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 6, paragraphe 1, point k, du règlement (UE, Euratom) 2025/2445, certaines distinctions doivent être faites entre les citoyens ou entités de l'Union européenne et les citoyens ou entités de pays non membres de l'Union européenne dans leurs relations avec les partis politiques européens ou les fondations politiques européennes. Conformément au règlement, les statuts d'un parti politique européen ou d'une fondation politique européenne pourraient permettre à des partis et organisations politiques de pays tiers d'en être membres, qui seraient définis comme des «partis membres associés» ou des «organisations membres associées». Ces partis et ces organisations doivent établir leur siège dans: un
  • un ancien État membre de l'Union européenne (par exemple, le Royaume Uni);
  • des pays partenaires ayant conclu un accord de stabilisation et d'association avec l'Union (voir liste mise à jour), ou des
  • pays avec lesquels l'Union a conclu des accords de libre-échange approfondi et complet (voir liste mise à jour).
Si des partis politiques européens ou des fondations politiques européennes souhaitent se prévaloir de cette possibilité, les statuts doivent prévoir que:
  • tous les votes au sein de l'un quelconque de leurs organes recueillent le soutien d'une majorité de membres ayant leur siège dans l'Union européenne ou qui sont citoyens de l'Union européenne pour être adoptés;
  • les votes exprimés au sein d'un tel organe par des partis membres associés ou des organisations membres associées ne sont pas décisifs pour la majorité. Ils doivent néanmoins être enregistrés;
  • En particulier, les partis membres associés et les organisations membres associées ne peuvent pas, individuellement ou collectivement, imposer une ligne de conduite à une majorité de citoyens de l'Union ou de membres votants de l'Union au sein du parti politique européen concerné ou des fondations politiques européennes concernées, ou bloquer ceux-ci.
  • Dans le cas des partis politiques européens: Les représentants des partis membres associés ne peuvent pas recevoir de délégation de pouvoir exécutif au sein des organes dirigeants;
  • Dans le cas des fondations politiques européennes: Les statuts doivent contenir une garantie tout aussi efficace contre les pouvoirs décisionnels ou de représentation unilatéraux exercés par des personnes physiques ne possédant pas la citoyenneté de l'Union.